Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.385
Cour de cassationil résulte des dispositions combinées du préambule de l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007, relatif au départ anticipé de fin de carrière, et des articles 1 et 5 de cet accord que le salarié ayant sollicité le bénéfice du dispositif de départ anticipé à la retraite est en droit de percevoir une allocation de départ anticipé de fin de carrière jusqu'au moment où il peut bénéficier d'une retraite à taux plein, quelle que soit cette date en fonction de l'évolution de la législation, dans la limite de 4 ans ; que la cour d'appel qui, pour débouter Mme X... de ses demandes formées contre la société LCL, a relevé que compte tenu de l'âge de cette dernière et des textes applicables en 2010, la date limite du portage telle que prévue par l'accord du 18