Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.569
Cour de cassationil résulte de l'article 2052 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée ; qu'en application des articles 2048 et 2049 du même code, les transactions se referment sur leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on connaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, par la transaction sus rappelée, rédigée en termes généraux, la salariée se déclarait être remplie de tous ses droits et ne plus avoir aucun grief quelconque à l'encontre de la société du fait de l'exécution ou la rupture de son contrat de travail ;