Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-20.292
Cour de cassationil résulte des écritures de Mme F... X... déposées à l'audience du 1er septembre 2015 et oralement reprises que ses décomptes au titre du rappel de salaire sur la base d'un emploi à temps complet étaient calculés sur la base d'un « rappel brut » (« rappel brut année 2005 », « rappel brut année 2006 », « rappel brut année 2007 », « rappel brut année 2008 », « rappel brut année 2009 » et « rappel brut du 01/01/10 au 30/06/10 ») ; que la cour, en se référant aux décomptes de Mme F... X... présentés en brut, a ainsi alloué à la salariée un rappel de salaire calculé en brut ; qu'en conséquence, les sommes allouées par la 17ème chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 29 octobre 2015, sont des sommes brutes, dont il doit être déduit les charges et cotisations sociales ;