Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131
Cour de cassation1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, 3°) ALORS QUE le non-respect par l'employeur de son obligation de s'affilier à un service de médecine du travail ou d'en organiser un propre à l'entreprise constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé des travailleurs, susceptible de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en estimant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail injustifiée sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le manquement avéré tenant à l'absence d'affiliation de Mme [K] à un service de médecine du travail ne constituait pas un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a entaché…