Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.581
Cour de cassationDès l'instant que les revendications des salariés étaient connues de l'employeur au moment où ils ont cessé le travail, ils ont exercé le droit de grève.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Dès l'instant que les revendications des salariés étaient connues de l'employeur au moment où ils ont cessé le travail, ils ont exercé le droit de grève.
conclu entre la SMBTP et cette dernière le 1er avril 1987, le remboursement d'avances sur prestations et de frais de gestion alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale au regard des articles L 223-14, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Yves X...
; qu'en l'état d'un refus formel de rejoindre le chantier où il avait été régulièrement affecté dans le cadre de son contrat de travail, le salarié ne saurait justifier son attitude par des considérations subjectives, d'ailleurs reconnues erronées, tirées de l'existence supposée d'une "manoeuvre" de l'employeur ; qu'en statuant ainsi à la faveur de motifs inopérants sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations établissant la faute lourde du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le refus du salarié de rejoindre son poste constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a relevé que le comportement de l'intéressé était en partie excusable dans le contexte des difficultés nées du changement d'employeur et a pu décider qu'aucune faute grave n'était…
; qu'en l'état d'un refus formel de rejoindre le chantier où il avait été régulièrement affecté dans le cadre de son contrat de travail, le salarié ne saurait justifier son attitude par des considérations subjectives, d'ailleurs reconnues erronées, tirées de l'existence supposée d'une "manoeuvre" de l'employeur ; qu'en statuant ainsi à la faveur de motifs inopérants sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations établissant la faute lourde du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le refus du salarié de rejoindre son poste constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a relevé que le comportement de l'intéressé était en partie excusable dans le contexte des difficultés nées du changement d'employeur et a pu décider qu'aucune faute grave n'était…
; qu'en l'état d'un refus formel de rejoindre le chantier où il avait été régulièrement affecté dans le cadre de son contrat de travail, le salarié ne saurait justifier son attitude par des considérations subjectives, d'ailleurs reconnues erronées, tirées de l'existence supposée d'une "manoeuvre" de l'employeur ; qu'en statuant ainsi à la faveur de motifs inopérants sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations établissant la faute lourde du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le refus du salarié de rejoindre son poste constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a relevé que le comportement de l'intéressé était en partie excusable dans le contexte des difficultés nées du changement d'employeur et a pu décider qu'aucune faute grave n'était…
; qu'en l'état d'un refus formel de rejoindre le chantier où il avait été régulièrement affecté dans le cadre de son contrat de travail, le salarié ne saurait justifier son attitude par des considérations subjectives, d'ailleurs reconnues erronées, tirées de l'existence supposée d'une "manoeuvre" de l'employeur ; qu'en statuant ainsi à la faveur de motifs inopérants sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations établissant la faute lourde du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le refus du salarié de rejoindre son poste constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a relevé que le comportement de l'intéressé était en partie excusable dans le contexte des difficultés nées du changement d'employeur et a pu décider qu'aucune faute grave n'était…
; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Guilhermin et compagnie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
contestait formellement avoir, de quelque façon que ce soit, refusé de travailler sous la responsabilité de M. Y..., sous laquelle il avait été placé, ainsi que le faisait valoir l'employeur comme motif de licenciement, ajoutant que la société en était du reste si consciente, qu'elle a tenté a posteriori, pendant le préavis, de "fabriquer de toutes pièces un dossier pour justifier une prétendue faute lourde de son employé" ; qu'en estimant que M. X...
le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1991) que M. X...
Le juge, qui reconnaît qu'un doute subsistait sur le comportement fautif du salarié, ne peut retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement.
n'était pas de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de son employeur, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L.
; que, le 14 novembre 1986, il a été placé en arrêt de travail, à la suite d'un accident du travail, jusqu'au 27 janvier 1987, arrêt prolongé jusqu'en juin 1987 ; que, le 29 décembre 1986, il a été licencié par la société Verrerie nouvelle ; que, le 9 mars 1987, la société a, par courrier, annulé ce licenciement et notifié au salarié un nouveau licenciement pour faute lourde ; Attendu que la société Verrerie nouvelle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 6 décembre 1988) de l'avoir condamnée au paiement au salarié de diverses sommes au titre des indemnités de licenciement de préavis, de congés payés, ainsi qu'à des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, pour justifier la faute grave imputée à M.
; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries réunies, de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; !
La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Ni la convention collective, ni le règlement intérieur de l'entreprise ne peuvent instituer un cas de responsabilité pécuniaire de plein droit.
Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : ! -d! - Attendu que M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1991) que Mme Y..., engagée le 1er septembre 1980 en qualité d'assistante administrative commerciale par M. X..., propriétaire d'une auto-école reprise en mars 1988 par la société Prolog, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 31 août 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que Mme Y... avait pris l'inscription de M. A... par téléphone, manque de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L.
le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en décembre 1976 par M. Y..., garagiste, en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute lourde le 18 juillet 1989 ; Attendu que, pour décider que le salarié avait commis une faute lourde, l'arrêt a énoncé que la responsabilité personnelle de M. X...
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X..., engagé par la société Nouvelle république du Centre-Ouest le 16 mai 1986, en qualité de directeur des services comptables et financiers, a été licencié le 5 novembre 1986 pour faute lourde, après avoir fair l'objet, le 29 octobre précédent, d'une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en décidant qu'il avait commis des fautes lourdes, la cour d'appel a énoncé que M.
le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 décembre 1983 en qualité d'ingénieur par la société Decobecq Ingenierie, a été licencié pour faute lourde le 9 décembre 1988 ; qu'il lui était reproché sa participation aux activités d'une société concurrente ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. X...
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur doit appliquer la procédure disciplinaire de l'article L. 122-41 du Code du travail, lorsqu'il rompt de manière anticipée un contrat à durée déterminée et qu'il fonde cette rupture sur une prétendue faute lourde de l'employée ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que la procédure disciplinaire a été respectée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les trois autres moyens réunis : Vu les articles 1134 du Code civil, L.