Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.051
Arrêt du 12 janvier 1994Pourvoi n° 92-40.051
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X. avait participé activement à l'établissement du dossier qui avait permis à la société Hélicap, concurrente de son employeur, d'obtenir, à la place de celui-ci, le marché de transport de malades par hélicoptère du CHR de Toulouse; qu'ayant fait ressortir l'intention de nuire du salarié, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que M. X. avait participé activement à l'établissement du dossier qui avait permis à la société Hélicap, concurrente de son employeur, d'obtenir, à la place de celui-ci, le marché de transport de malades par hélicoptère du CHR de Toulouse; qu'ayant fait ressortir l'intention de nuire du salarié, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Domaine de Courbet, Pibrac (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Uni Air international, aéroport de Blagnac, Blagnac (Haute-Garonne),
2 / de Me Z..., administrateur, ... (Hauts-de-Seine),
3 / de Me Y..., ... (Hauts-de-Seine),
4 / de l'ASSEDIC de la région parisienne, ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 1991), que M. X..., jusqu'alors pilote d'hélicoptère au service de la société Hélicap, a été engagé en janvier 1987 par la société Uni Air international dans le cadre du marché, obtenu par cette société, du transport par hélicoptère des malades et blessés du centre hospitalier régional de Toulouse ; qu'à la suite de l'annonce de la perte de ce marché au profit de la société Hélicap, la société Uni Air international a licencié M. X... pour faute lourde le 26 octobre 1987 et l'a assigné en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun grief de déloyauté ou de concurrence déloyale ne pouvait être retenu contre M. X..., que c'est à tort que la cour d'appel a retenu que les agissements de M. X... auraient été à l'origine de la perte par la société Uni Air du marché, dès lors que les conditions du renouvellement du marché n'ont été connues qu'en janvier 1988 ;
alors d'autre part, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les agissements de M. X... et la perte du marché, la société Uni Air ayant soumissionné avec d'autres sociétés, parmi lesquelles figuraient la société Hélicap ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que la perte du marché n'était pas imputable à M. X... et faire droit à la demande de la société ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait participé activement à l'établissement du dossier qui avait permis à la société Hélicap, concurrente de son employeur, d'obtenir, à la place de celui-ci, le marché de transport de malades par hélicoptère du CHR de Toulouse ; qu'ayant fait ressortir l'intention de nuire du salarié, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721ffcd580146773f95de
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ffcd580146773f95de.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
