Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 février 2023, 21/00092
Cour d'appelM.[S] affirme que les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail n'ont pas été respectées en ce qu'il a été licencié alors qu'il était en arrêt de travail, sans qu'il soit justifié de ce que son poste soit impérativement supprimé dans le cadre du plan de cession adopté par le tribunal de commerce. Cet article énonce qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Maître [I] réplique que le maintien du contrat de travail a été rendu impossible par les difficultés économiques de la société. Ces dispositions concernent la protection du salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.