Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.719
Cour de cassationl'association est élu pour six ans maximum et que le mandat de M. Y... était arrivé à son terme le 15 mai 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier n'avait pas le pouvoir de signer la lettre du 5 décembre 2012 énonçant le motif économique de la rupture et que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Maison de Merquel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;