Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60.660
Cour de cassationSi, dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement sa représentativité, il ne peut statuer par des motifs inopérants pour caractériser l'influence du syndicat. Encourt dès lors la cassation le jugement qui se réfère au fait qu'un syndicat, dont ni les effectifs ni le montant des cotisations n'étaient établis, était constitué d'anciens syndicalistes d'une autre organisation syndicale, pour admettre sa représentativité.