Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.702
Cour de cassationConsidérant que la société USHIO FRANCE a comme activité la fabrication et la commercialisation de matériels d'éclairage ; Considérant que la situation professionnelle de M L... W... qui avait été embauché par la société le 27 février 2001 a évolué au sein de celle-ci ; Considérant que le 15 décembre 2011, M L... W... a adressé à son employeur une lettre pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail en énonçant les griefs suivants - par courrier du 16 novembre 2011, l'employeur lui a enjoint d'observer ses directives, ce qui sous-entend selon lui qu'il ne les applique pas ; que le salarié en déduit que l'employeur a manifesté ainsi une forme de harcèlement visant à le faire renoncer à ses responsabilités contractuelles ; - l'employeur