Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.233
Cour de cassationVu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la prise d'acte du 26 septembre 2011 était injustifiée et devait produire les effets d'une démission et d'avoir condamné M. [K] à payer à l'association Saint Louis, Institut Saint Quentin, la somme de 5 896,11 euros ; Aux motifs qu'engagé le 10 octobre 1986 par l'Association Saint Louis de Poissy en qualité d'animateur surveillant en contrat à durée indéterminée puis en qualité d'éducateur de vie scolaire, M.