Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.650
Cour de cassation3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les demandes en paiement de rappels de salaire portaient sur la période allant de janvier 2000 à novembre 2006, et que, si elles avaient été sollicitées par le salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ces créances salariales n'étaient pas la conséquence de cette dernière et que leur date d'exigibilité correspondait à la date habituelle de paiement des salaires, a exactement décidé que l'AGS était tenue de garantir à concurrence d'une certaine somme, compte tenu du montant maximum du plafond 13 applicable jusqu'au 29 juillet 2003 et des sommes déjà versées par l'AGS ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS-Unedic aux dépens ; Vu…