Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 18-25.584
Cour de cassationil résulte en outre des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance ayant ordonné la rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue ; qu'elle est tenue d'apprécier elle-même, au jour où elle statue, les mérites de la requête et, notamment, l'existence d'un motif légitime justifiant que soit ordonnée avant tout procès la mesure probatoire ; qu'en l'espèce, il est constant que la requête aux fins de constat a été présentée au tribunal de grande instance de Bobigny le 12 septembre 2017,