Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes ; que l'article 1134-1 prévoit que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que sur l'avertissement du 1er avril 2010 il est reproché à [C] [A] « d'avoir, au cours de la matinée du 2 mars 2010, organisé et procédé à la diffusion