Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.390
Cour de cassationVu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour confirmer par motifs propres le jugement qui avait dit que la salariée occupait un emploi à temps plein sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'elle ne travaillait que 161 jours par an et non 191 comme elle le prétendait, la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 juin 2007, l'employeur n'était plus recevable à contester la demande de la salariée portant sur une rémunération à temps complet, et que dans ce jugement devenu définitif, le conseil de