Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.736
Cour de cassationConsidérant que le tableau annexé à l'article R.3132-5 précise les activités de transport ferroviaire bénéficiant d'une dérogation permanente de droit comme étant les «activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens » ; Que tel n'est pas le cas de la société Lounge Services, société de service d'accueil de la clientèle d'Eurostar et non de transport, la sous-traitance exercée ne lui conférant pas davantage cette qualité et la dérogation de droit ne s'étendant pas par rattachement ; Qu'au titre des activités de tourisme, sont concernés les organismes et auxiliaires d'assurance pour leurs services de « permanence pour assistance aux voyageurs et touristes » ; que force est de constater que la SAS Lounge Services n'est pas un organisme d'assurance ;