Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-68.297
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 2511-1 du Code du travail que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux. En l'espèce, il est question d'une prime exceptionnelle dont le caractère exceptionnel n'est d'ailleurs pas discuté et qui n'obéissait donc pas à un usage. Or s'il est constant qu'une prime spéciale ne peut être attribuée en récompense du refus de certains salariés de se joindre au mouvement social, l'employeur peut en revanche rétribuer le surcroît d'activité assumé par les salariés non grévistes. En l'espèce, il résulte des documents produits et notamment de la réponse faite par l'employeur aux représentants du personnel que la prime était destinée à compenser les conditions de travail pénibles des salariés pendant le mouvement social.