Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.550
Cour de cassationConsidérant que le premier juge a pertinemment écarté la demande de dommages et intérêts formée par M. J... au titre de son classement qui, selon lui, aurait dû lui conférer la qualité de cadre à compter de 2006 ; qu'en effet, devant la cour comme devant le conseil de prud'hommes, M. J... ne produit aucun élément précis, justifiant, comme il le soutient, qu'il a effectivement exercé des fonctions de cadre ; qu'il ne fournit aucune explication, ni justification, susceptible de contredire les conclusions de la RATP selon lesquelles il ne pouvait même pas, statutairement, accéder à la catégorie cadre en 2007 ; Considérant que faisant siens, sur ce point, les motifs du juge départiteur, la cour confirmera ci-après la décision de débouté, entreprise ; ET