Cour d'appel de Basse-Terre, 24 mars 2014, 14/00004
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
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Il résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.
a pu suffire à alerter la société GEODIS sur l'artifice qu'elle dénonce, puisque la présence de ce salarié sur le site YARA la dernière semaine de décembre avait pour conséquence le présence non plus d'un mais de deux responsables d'exploitation sur le site (M. Z... et lui même artificiellement affecté à des fonctions de nettoyage) ; que quant à l'autorisation accordé par l'inspection du travail de transférer un délégué syndical, M. B..., elle ne saurait emporter validité du transfert de M. X..., salarié à l'égard duquel elle ne s'est pas prononcée, dès lors que la contestation de GEODIS porte non sur la licéité de la reprise de l'activité relative à YARA, mais seulement sur le transfert du contrat de travail d'un salarié ; que, sur les conséquences, il résulte de ce qui précède que le contrat de travail de M. X... a été rompu avec la société UPS qui ne lui a pas fourni de.
4°/ que le principe d'unicité d'instance n'est applicable que lorsqu'il est établi que les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance ; que le fait que le salarié et M. Y... aient fait connaissance en 1993 et qu'en 2004, le salarié ait orienté celui-ci dans son parcours de délégué syndical ne permet nullement de conclure, ni même de supposer que le salarié X... connaissait, avant le 23 avril 2008, la disparité de traitement dont il était victime par rapport à M. Y...
; il me semble que ne pas accepter ce mode de fonctionnement serait pénalisant pour tous les pilotes ; quelle que soit la solution que vous choisissez cela ne pénalisera en rien l'entreprise ; mais si vous choisissez de rester au 3.3, le rythme de travail passera en 5 jours et cela est non négociable, étant donné les relations pour le moins difficiles que j'entretiens avec votre délégué du personnel et pour certains avec votre délégué syndical, je préfère vous demander directement votre avis ; je vous demande donc de prendre position et de nous retourner le formulaire joint par courrier, fax ou mail ; j'informerai le délégué du personnel du résultat de vos réponses et en fonction soit nous appliquerons le 3.3 avec un rythme de travail de 5 jours soit je proposerai au délégué syndical un accord d'entreprise prenant en compte le souhait majoritaire ; répondez nombreux et rapidement, la…
UES entre les sociétés Sarjel, Distrirodin, Jancry, Leevadis, Les Goujons et Chai Distribution, les sociétés se désistant de leur pourvoi le 17 décembre 2012 ; que par une lettre du 7 janvier 2013, l'union locale CGT de Paris 10e arrondissement a informé les sociétés composant l'UES de la désignation de M. X..., salarié de la société Magendis, en qualité de délégué syndical de l'UES ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X...
; qu'il indique, dans ses écritures, devant la Cour, être adhérent du syndicat CFTC " depuis plus de 10 ans ", sans autre précision ; que, faisant valoir que son engagement syndical " coïncide avec son éviction de plusieurs événements ", le premier événement qu'il évoque, à ce titre, date de 2006 ; qu'il ne verse aux débats que sa carte d'adhérent au syndicat CFTC pour l'année 2008 et produit une attestation de Monsieur Y..., délégué syndical d'un autre syndicat, le SNPCA-CGC, indiquant, le 21 juin 2006, être intervenu en sa faveur ; Que, dans la mesure où la discrimination dont se plaint Monsieur X...aurait consisté à ne pas le promouvoir au niveau B 21 avant 1999 et à ne pas le promouvoir au niveau B 23, en 1999, ni après, alors qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 6 août 2009, la date à laquelle il est devenu adhérent d'un syndicat professionnel est le premier élément…
En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical et l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole l'article L.
La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Ayant constaté que, lors des dernières élections professionnelles, une fédération avait obtenu 7,17 % des suffrages et que dès lors elle n'était pas représentative au sein de l'entreprise, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a annulé les désignations d'un délégué syndical central et d'un représentant syndical au comité central d'entreprise effectuées par cette fédération, peu important la prise en location-gérance d'autres établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif
La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Viole les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail un tribunal d'instance qui rejette les demandes d'annulation de la désignation par une fédération d'un salarié en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise, alors qu'il avait constaté que, lors des dernières élections professionnelles, cette fédération avait obtenu une audience électorale inférieure à 10 % des suffrages, ce dont il résultait qu'elle n'était pas représentative au sein de l'entreprise, peu important la prise en location-gérance d'autres établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif
La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Il en résulte que dès lors que le tribunal d'instance a retenu qu'une organisation syndicale était représentative au sein d'une entreprise à l'issue des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société, elle en déduit à bon droit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif du transfert des contrats de travail des salariés relevant de l'un des établissements composant l'entreprise
La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Il en résulte que dès lors que le tribunal d'instance a retenu qu'une organisation syndicale était représentative au sein d'une entreprise à l'issue des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société, elle en déduit à bon droit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif du transfert des contrats de travail des salariés relevant de l'un des établissements composant l'entreprise
l'employeur à la presse et exprimait des revendications au nom de la CFDT ; que la société VEOLIA EAU soulignait que l'inspecteur du travail lui-même avait jugé particulièrement déplacé ce tract dans le courrier qu'il avait adressé à l'intéressé en lui rappelant que le CHSCT n'était pas une tribune syndicale et en lui enjoignant de distinguer ses mandats de délégué syndical et de membre du CHSCT; qu'en jugeant que ce tract ne dépassait pas la liberté d'expression syndicale, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L 2142-5, L 4612-1 du Code du travail, et 1382 du Code civil ; 2/ ALORS QU'il appartient au juge d'examiner tous les griefs invoqués au soutien d'une sanction disciplinaire ; que la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur X...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1995 par la société TTM Marquet, aux droits de laquelle se trouve la société Hacer traitements thermiques en qualité d'ouvrier professionnel au coefficient 170, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2010 de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie est intervenu à l'instance ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 190 en lui versant le salaire et tous éléments de rémunération correspondant à cette classification, l'arrêt retient qu'il incombe exclusivement au salarié de rapporter la preuve…
SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen qui est recevable : Vu l'article L. 2131-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Dragon royal, son ancien employeur, Mme X...
n'avait pas adhéré à la Convention de Reclassement Personnalisé ; que si Madame X... avait accepté la proposition de réduction de ses horaires de travail, comme elle le prétend maintenant, elle n'aurait pas manqué de le faire valoir lors de l'entretien préalable et qu'elle n'aurait pas manqué de contester la procédure de licenciement, d'autant plus qu'elle était assistée, à l'époque, par un délégué syndical ; qu'elle n'en a, cependant, rien fait et n'a saisi la justice que presque deux ans après notification de son licenciement ; que cette passivité démontre que la position exprimée par la CGT dans le courrier précité du 23 décembre 200S reflétait exactement la volonté de la salariée ; que cette dernière ne saurait donc prétendre, comme elle le fait, que la CGT n'avait pas mandat pour répondre à sa place ; que la demande de Madame X...
La société VORTEX fait valoir par ailleurs que la convention collective de la radiodiffusion ne précise rien sur le travail de nuit et qu'aucun avenant en ce sens n'a été pris à ce jour ; que si les articles 2232-16 et suivant du Code du travail prévoient que la conclusion d'un accord d'entreprise en vue de la mise en place du travail de nuit, cet accord doit être négocié avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il n'y a pas de délégué syndical au sein de VORTEX ; qu'aucun accord de branche étendu n'a prévu que l'employeur puisse négocier soit avec des représentants élus au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, soit avec plusieurs salariés mandatés ; que ce n'est qu'à partir de la loi du 20 août 2008, que des dispositions supplétives ont été prévues pour pallier cette carence, mais qu'elle n'est entrée en vigueur que le 1er…
« soumis à une convention de détachement signée entre la direction et les fédérations des organisations syndicales représentatives » (article 9.1), prévoyant une procédure de retour vers un poste de travail effectif (article 9.2) et la garantie, durant la période de détachement, d'une évolution de carrière normale ; que M. X... n'avait pas la qualité de délégué syndical permanent au sens de l'accord susvisé, l'employeur ne pouvant dès lors le considérer comme tel pour s'abstenir de lui fournir du travail ; que cependant, le conseil de prud'hommes a retenu « que M. X... avait un statut de « permanent » de fait », et que « le fait que M. X...
Ouest), l'ensemble des contrats de travail des vingt et un salariés affectés sur cette aire, dont celui de M. X..., délégué du personnel, a été repris par la société Rocamar, qui emploie cinquante salariés au moins ; que par une lettre du 31 janvier 2013, l'Union locale CGT de Montélimar a informé l'employeur de la désignation de M. X...
aux conditions de désignation des délégués syndicaux, statue sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et la FIECI CFE-CGC ont saisi le tribunal d'instance par requête du 21 mars 2013 d'une demande visant à l'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT des Télécoms de la Haute-Garonne ; que, par lettre du 3 avril 2013, la désignation faite par le syndicat CGT ayant été annulée par celui-ci, la Fédération nationale FAPT-CGT a procédé à une nouvelle désignation de M. Y... ; que, par lettre reçue par le greffe du tribunal le 15 avril 2013 ainsi qu'à l'audience des débats du 16 avril 2013, M. X...