Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-10.525
Cour de cassationVu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er mai 2005 par la société Hollywood, M. X... a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2007 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, la cour d'appel retient que, de par ses fonctions, le salarié avait la responsabilité de la caisse, qu'une différence entre les espèces remises et celles encaissées avait été observée lorsqu'il était de service et que le fait qu'il se soit abstenu de transmettre au siège des courriers de la banque attirant son attention sur la non conformité des versements et des bordereaux était révélateur ;