Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.204
Cour de cassationl'employeur faisait valoir pour sa part que l'avancement à l'ancienneté de 4 % tous les deux ans, dû en application des articles 29 et 30 de la convention collective, devait être pris en compte dans le cadre de la reclassification de la salariée au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, l'avancement automatique à l'ancienneté devant ensuite évoluer à concurrence de 2 % par an dès le 1er février 1993, premier jour du mois de la date anniversaire de l'ancienneté de l'intéressée ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée au seul motif que l'employeur " ne s'explique pas sur l'absence de textes transitoires destinés à éviter que la situation créée par le texte du 1er janvier 1993 aboutisse à une