Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-29.270
Cour de cassationil résulte de ce qui précède qu'au-delà de ses affirmations, M [K] n'établit pas la réalité de faits qui pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement à son égard, qu'il sera par conséquent débouté de la demande formulée à ce titre, ALORS QUE commet des agissements constitutifs d'un harcèlement moral, dont l'employeur doit répondre dès lors qu'il a en eu connaissance, le salarié qui visionne ou conserve sur son lieu de travail des images vidéo à caractère pornographique ou pédopornographique, auxquelles peuvent être exposés des salariés même de manière fortuite, et qui sont susceptibles de porter atteinte à leur droit et à leur dignité, d'altérer leur santé ou de compromettre leur avenir professionnel ;