Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209
Cour d'appelde son poids lourd' donnant lieu à arrêt de travail, mais il ne précise pas quelles étaient les lésions justifiant son arrêt de travail à compter du 30 septembre 2019 et l'inaptitude constatée le 16 juillet 2020, et il ne verse aux débats aucun élément médical postérieur au 29 septembre 2019 (certificat médical sur la cause des lésions, dossier de la médecine du travail...). Le seul fait qu'il y ait une continuité des arrêts de travail depuis le 29 juillet 2019 ne suffit pas à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude. La cour juge donc que l'employeur devait appliquer les articles L 1226-2 à L 1226-5 relatifs au licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et non les articles L 1226-10 à L 1226-17 relatifs au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Par suite, M.