Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.634
Cour de cassationpar lettre du 4 mars 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement d'indemnités de repas, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1946 tel que modifié par l'arrêté ministériel du 1er octobre 1947 fixant le régime des salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés et restaurants, l'employeur est tenu "'soit de nourrir l'ensemble de son personnel, soit de lui allouer une indemnité compensatrice", le bénéfice de cet avantage étant général et obligatoire et s'appliquant, en vertu d'un usage constant de la profession, dès lors que l'entreprise est ouverte à la clientèle au moment des repas ; qu'en