Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-11.038
Cour de cassationVu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 4 juin 2007 par la société Y... en qualité de manoeuvre, a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 11 octobre 2010 et été déclaré inapte par le médecin du travail et licencié pour impossibilité de reclassement ;