Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.316
Cour de cassation'état de santé de celui-ci mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l'intéressé dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; que, par ailleurs, la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'appréciant au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, c'est à cette date que doit être caractérisée la perturbation de l'entreprise ; qu'en déduisant la perturbation de l'entreprise de difficultés, telles la nécessité de changer de logiciel comptable et de former la remplaçante de la salariée malade, dont il ressortait de ses propres constatations qu'elles étaient soit résorbées, soit non encore survenues, à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que si l'article L.