Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977
Cour de cassation, soit solliciter des indemnités de rupture auprès de son ancien employeur ; c'est justement qu'il fait valoir que, lorsque les conditions d'application de l'article L. 122-12 ne sont pas réunies, le transfert ne peut s'opérer qu'avec l'accord exprès du salarié, principe édicté dans l'intérêt de celui-ci ; le seul fait invoqué du règlement d'une partie des congés payés sous forme d'indemnité au mois d'octobre 1997 n'est pas de nature à permettre d'écarter l'application conventionnelle des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail alors qu'il est également justement soutenu que les congés payés sont normalement soldés par le premier employeur; la déclaration préalable d'embauche ne peut être utilement invoquée pour conclure à la non application de l'article L.