Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-41.541
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 23 décembre 2002) de l'avoir condamné à verser des sommes aux 387 salariés à titre de provision sur l'indemnité de réduction du temps de travail et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, immédiatement applicable aux instances en cours postérieures au 18 septembre 2002 y compris devant la Cour de Cassation, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà, n'est dû qu'à compter de la date