Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-21.213
Cour de cassationl'employeur, selon les modalités prévues par l'avenant à la convention collective autorisant l'imputation des commissions sur le salaire fixe minimum mensuel et en appliquant ainsi des dispositions moins favorables que le contrat de travail prévoyant que les commissions s'ajoutent au minimum mensuel, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; Mais attendu, qu'interprétant souverainement la clause contractuelle et les documents de la cause, la cour d'appel a, sans contradiction de motifs, estimé que l'article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au statut du négociateur immobilier s'appliquait et que le salaire mensuel brut minimum tel que convenu constituait en tout ou en partie une avance sur les commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;