Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.129
Cour de cassationil résulte des décomptes fournis par Monsieur X... que celui-ci a effectué 155 heures supplémentaires, du 5 mars 2007 au 31 octobre 2008 ; Attendu que le salarié n'avait pas à demander l'autorisation d'effectuer les heures qui étaient nécessaires pour remplir sa mission chez le client ; que les horaires réalisés par Monsieur X... correspondent aux relevés de pointage étant précisé que les temps portés sur ces relevés sont en heures et minutes et non en décimales d'heures ; Attendu que l'employeur ne fournit aucune pièce justifiant les horaires effectivement réalisés par Monsieur X... ; Attendu qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Y... et du mail de Monsieur Z..., délégués du personnel, que la société avait une parfaite connaissance des horaires de travail demandés à Monsieur X...