Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.241
Cour de cassationLors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise
a été engagé le 16 février 2001 en qualité de VRP multicartes par la société Boisset, aux droits de laquelle se trouve la société La Grande Cave ; que le 7 juillet 2004 le salarié a adressé une lettre de démission ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires, de rappels de commissions avec congés payés afférents et de remboursement de frais ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité spéciale de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste…
demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de préavis, avec congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une amende civile pour appel abusif, alors, selon le moyen : 1° / que dans sa lettre adressée le 18 juillet 2003 à la salariée, l'employeur lui a demandé de donner sa démission dans la mesure où elle serait embauchée par la société Brin de soleil à compter du 28 juillet 2003, en lui précisant que son contrat de travail serait rompu le 26 juillet 2003 ; qu'en déduisant de cette lettre que l'employeur avait pris acte de la prétendue démission de la salariée et que le licenciement avait…
dernière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les propos et accusations diffamatoires tenus par un salarié sur son employeur, de nature à porter atteinte à la réputation personnelle de ce dernier, sont constitutifs d'une faute grave ; que dès lors, quel que soit le but poursuivi par M. X...
étant donc informé des motifs de son licenciement, il n'est démontré aucune erreur sur l'objet même de la transaction destinée à régler les conséquences de ce licenciement dont il contestait les causes, causes que la présente cour n'a pas à examiner ; qu'en acceptant de verser à Hubert X...
personnels ; que par lettre du 13 août 2001, M. X... a fait part à l'employeur de sa décision de quitter son poste au 31 octobre 2001 dans le cadre de ces dispositions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en payement des sommes prévues par l'accord du 19 juillet 2000, d'une indemnité spéciale de rupture, indemnité de préavis et congés payés afférents, et de dommages intérêts pour préjudice moral et préjudice économique ; Attendu que pour rejeter ces demandes l'arrêt retient que compte tenu de sa connaissance des mécanismes et exigences de la mise en place d'un accord de résiliation conventionnelle, M. X...
MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'Association régionale pour l'intégration. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association régionale pour l'intégration à payer à Mme X... un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les congés payés y afférents et l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail calculée sur la base de ce rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE Mme Corinne X... produisait différentes attestations, notamment celles de Monsieur Y..., directeur de l'institut du mois de septembre 2002 au mois de juin 2004, et de Mesdames Z...
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2005, d'indemnité de requalification, de rappels de salaire et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement irrégulier, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1242 7, L. 1242 12 et L. 1245 1 (anc. L. 122 1 2, L. 122 3 1 et L.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave, rejeté en conséquence les demandes du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis, ordonnant le remboursement à la société AZUR FUNERAIRE des sommes qu'elle a versées au salarié au titre de l'exécution provisoire, et condamnant le salarié au paiement d'une somme de 500 uros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait reproche à Monsieur X...
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Crédit agricole sud Rhône Alpes ; Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave, mais seulement sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à payer à Monsieur X... 1. 279 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents, 10. 770, 87 euros d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, 86.
de ses demandes formulées sur le fondement de ces avenants à titre d'indemnité contractuelle de congédiement, de revalorisation de salaire, d'intéressement ou prime sur objectif, de non-concurrence, d'engagement de la société pour souscription à contrat de retraite complémentaire, pour le management de la société anglaise et d'avoir limité le montant des condamnations prononcées aux sommes de 29.525,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à cette somme et 2.293,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU' il ressort clairement des pièces produites aux débats que Monsieur X...
; que la salariée a demandé réparation du préjudice causé par la rupture de son contrat au locataire-gérant et au bailleur ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du liquidateur judiciaire : Attendu que le liquidateur judiciaire de l'entreprise Philiomel fait grief aux arrêts d'avoir reconnu la salariée créancière d'une indemnité de rupture anticipée et d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que dans la mesure où, d'une part, le droit des salariés de l'Eurl Philiomel de bénéficier de la garantie de l'AGS était soumis à leur licenciement dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire du 25 juin 2004, d'autre part, le propriétaire du fonds de commerce, la société Philiomel horticulture, s'est opposé à la continuation des contrats de travail comme il y était pourtant tenue, le fait que le liquidateur ait sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc pour…
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société X... D... holding Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Bertrand X... par la Société CDH ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société CDH à lui payer les sommes de 13. 800 au titre du préavis, 1. 380 au titre des congés payés afférents, 49. 335 à titre d'indemnité de licenciement et 50. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Bertrand X... a, le 6 janvier 2006, rempli et signé une fiche de présentation d'un vin dénommé Clos de l'Olive, d'appellation Chinon, millésime 2004, dans le Guide Hachette des vins 2007 à paraître en septembre 2006.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant sur ce point le jugement entrepris, dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et condamné celle-ci à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, AUX MOTIFS QUE Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 février 2001 ainsi libellée : « Suite à notre entretien du 9 février 2001, accompagnée de votre conseil, je vous confirme votre licenciement à compter du 16 février 2001.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat de la société Europa Sca express. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié (M. X...) était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur (la société EUROPA) à payer à ce dernier une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société EUROPA SCA EXPRESS ne peut invoquer la délégation de pouvoir qu'elle a établie unilatéralement le 29 novembre 2002 sans qu'elle ait été acceptée par Monsieur Jean Marc X... ; que Monsieur Jean Marc X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la S.A.R.L. MANPOWER ANTILLES à payer à Madame Murielle X... les sommes de 9 106 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 40 000 d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30 000 pour rupture brutale et vexatoire, 9 720 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 972 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, condamné la S.A.R.L. MANPOWER ANTILLES à remettre à Madame X... les bulletins de salaires rectifiés et jusqu'à la fin du préavis de novembre 2004 à janvier 2005, un certificat de travail modifié et une attestation ASSEDIC sous astreinte provisoire de 200 par jour de retard ladite astreinte devant courir à compter du jour de la signification de l'arrêt et condamné la S.A.R.L. MANPOWER ANTILLES à payer à Madame Murielle X...
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée, alors qu'elle était en état de grossesse, par la société At Kearney (la société) en qualité de "senior manager" a été licenciée pour faute grave le 12 mai 2004 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de salaire, de congés payés, de "bonus" contractuel, de véhicule de fonction et de prorata de la participation, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que l'employeur est tenu d'une obligation de bonne foi dans la mise en oeuvre d'une proposition d'embauche ; qu'il engage sa responsabilité lorsqu'il met en oeuvre de façon tardive une proposition d'embauche sans justifier d'une…
; que l'indemnisation a pris effet au 6 mars 2003 en fonction des délais de carence et différé d'indemnisation ; qu'il a saisi le Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER le 30 juin 2003 ; que par arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 19 janvier 2005, il a été confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes du 17 mai 2004 en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Monsieur X... : 5148 brut au titre du préavis et 514,80 brut au titre des congés payés sur préavis 4424,70 au titre de l'indemnité de licenciement ; il a été réformé le jugement pour le surplus et l'employeur a été condamné à verser à Monsieur X...
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la CPAM du Val d'Oise. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CPAM du VAL D'OISE à verser à M. X...
X..., engagé le 16 janvier 2001 en qualité de directeur commercial par la société Tipag, a été convoqué à un entretien préalable pour le 3 mai et reconvoqué le 24 mai pour un entretien préalable le 4 juin avec mise à pied conservatoire et licencié par lettre du 6 juin 2002 ; Attendu que pour condamner la société Tipag à payer 32 000 euros de dommages intérêts pour licenciement abusif et 14 268 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que les premier et deuxième griefs énoncés dans la lettre de licenciement, sur lesquels a porté l'entretien préalable du 3 mai 2002 ne peuvent justifier le licenciement, cette sanction, prononcée le 6 juin 2002, étant intervenue plus d'un mois après ledit entretien ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'en raison de la révélation de…