Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 02-45.927
Cour de cassationVu les articles L. 122-14 du Code du travail, ensemble les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; qu'il résulte du deuxième que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu'aux termes du troisième, tout délai expire le dernier jour à 24 heures ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en