Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.759
Cour de cassationoù il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par l'intéressé implique de sa part une certaine mobilité géographique ; qu'en considérant que le changement d'affectation de la salariée constituait une modification du contrat, de sorte que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle avait relevé que la nature des fonctions de consultant en informatique de Mademoiselle X... impliquait une certaine mobilité de sa part dont les parties avaient fait une condition déterminante de leur engagement, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, et L.