Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 89-42.536
Cour de cassationsur cette indemnité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé cette décision de la formation de référé et de l'avoir condamné à rembourser à la société Affichages Giraudy la somme de 50 000 francs, alors, selon le pourvoi, que, dans sa lettre de congédiement, la société avait expressément indiqué qu'elle renonçait à invoquer la faute grave pour ne retenir qu'un licenciement pour un motif réel et sérieux et que, dès lors, elle ne pouvait revenir sur sa décision ; alors que, en outre, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires puisque, après avoir pris acte que la société Giraudy faisait état de nouveaux griefs après le licenciement et après l'exécution du préavis, elle a cependant pris acte que la société, qui avait fixé les motifs du licenciement, ne pouvait en ajouter d'autres ; et alors, enfin, que la société n'avait avancé devant le conseil de…