Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.700
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée n'avait plus effectué de travail au profit de son employeur à compter du 30 juin 2009, a exactement retenu que le salaire étant la contrepartie du travail, aucune rémunération n'était due à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement estimé qu'aucun des faits évoqués au soutien de la prise d'acte de la rupture n'était établi, la cour d'appel a pu décider que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...