Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 22-11.226
Cour de cassation2. Licenciée le 12 mars 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai suivant de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, et de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en s'abstenant de viser les dernières conclusions que la salariée avait notifiées au RPVA le 11 décembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.