Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.635
Cour de cassationPicca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., vendeuse de croque-monsieur au café brasserie de M. Y..., a été licenciée le 22 février 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 1988) d'avoir admis que le détournement de marchandises reproché à la salariée ne constituait pas une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement alors que la faute grave excluant l'attribution de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement suivant les articles L. 122-6 et L.