Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-13.841
Cour de cassationprenait ses pauses ou pouvait à loisir s'absenter sur le temps de celles-ci et qu'il fait abstraction dans ses calculs des repos compensateurs dont il a bénéficiés. Il soutient que la seule circonstance qu'il n'ait pas payé des heures supplémentaires qui n'avaient jusqu'alors jamais été réclamées par M. Y... et pour lesquelles aucune enquête pénale ou de l'inspection du travail n'avait été diligentée, serait insuffisante pour justifier son intention frauduleuse et donc l'existence d'un travail dissimulé. Selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Aux termes de l'article L.