Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.648
Cour de cassationmentionnées ni par l'avenant proposé ni par le contrat initial ; que ces documents ne permettent donc pas de déterminer si les tâches de manutention refusées par les salariés sont inhérentes ou accessoires aux fonctions de dépose et repose des fauteuils entrant dans leur qualification ou si, ne correspondant pas à leur qualification, elles constituent une modification du contrat de travail (...) ; QU'il résulte suffisamment des éléments produits par la Société Aertec que, sans être le coeur du métier, la manutention des fauteuils à l'occasion des opérations de dépose et repose de ces équipements entre dans les attributions correspondant à la qualification des huit salariés et qu'il exécutaient effectivement cette tâche au sein de la Société Simair de sorte qu'ils n'étaient pas fondés à invoquer une modification de leur contrat de travail et à refuser d'accomplir cette tâche, accessoire…