Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que le salarié aurait fourni au juge le moindre élément susceptible de déterminer le temps qu'il aurait consacré quotidiennement à la pause déjeuner ; qu'ainsi en fixant arbitrairement à 1 heure 30 la durée de la pause déjeuner par l'intéressé et en en déduisant que le rappel de salaires au titre des heures