Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-21.881
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour dire que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société YVES ROCHER avait notifié la suspension de ses livraisons de marchandises par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2009, et en s'abstenant de préciser si elle considérait que la rupture avait eu lieu à l'initiative de Madame [J], auquel cas elle devait être qualifiée de démission ou de prise d'acte, ou à l'initiative de la société YVES ROCHER auquel cas elle devait être analysée en un licenciement, la cour d'appel qui n'a pas indiqué le fondement juridique de sa décision et a ainsi violé les articles 12 du Code de procédure civile et L.