Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.530
Cour de cassationil résulte expressément que ce dernier a été informé dès la conclusion du contrat d'un calcul des primes sur les affaires "traitées" et que seuls seraient considérés comme ressortant de "l'activité personnelle" les dossiers traités à son nom et pour lesquels il s'est vu reconnaître la qualité de responsable traitement et non les dossiers auxquels il n'a que collaboré en tant que vérificateur suivant une formule que le salarié énonce lui-même comme ayant été acceptée: "dossier traité à notre nom (responsable traitement) = prime ». Il sera donc jugé que cette définition a valeur contractuelle et que la commission est due sur les affaires traitées entant que responsable commercial ou responsable traitement suivant le type d'offre commerciale ou de produits tels que définis aux documents communiqués en pièces 2 et 3 par la société TBS Internet.