Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.814
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au versement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 122-3-3, alinéa 2, du Code du travail, alors, selon le moyen, que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevait dans la même entreprise après période d'essai un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant la même fonction ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... occupait les mêmes fonctions que Mme X... et qu'aucune indication n'était donnée sur les qualifications respectives de ces deux salariées, ne pouvait, au seul motif de l'ancienneté importante de la salariée remplacée et de ses responsabilités particulières, débouter Mme Y...