Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.451
Cour de cassationIl résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Pour étayer sa demande, Monsieur L... P... produit : - son contrat de travail du 12 janvier 2009, duquel il résulte que son temps de travail est fixé à 151.67 heures mensuelles, pour une rémunération brute de 2.668,37 €, soit un taux horaire de 11 €, à laquelle s'ajoutera le paiement des heures supplémentaires et des majorations dans les conditions prévues par la loi ;