Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-42.071
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... , employé en qualité de chef d'équipe par la société Gillet Castres, a été licencié pour faute lourde le 22 octobre 1999 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour juger que le licenciement du salarié était justifié par la faute grave de ce dernier, la cour d'appel retient que la preuve de sa complicité avec son subordonné, auteur d'un vol, n'est pas rapportée, mais qu'il a gravement manqué au devoir de vigilance qui était le sien en tant que chef d'équipe en ne vérifiant pas les affirmations de ce dernier ; Attendu cependant que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.