Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-67.462
Cour de cassationpar lettre du 4 octobre 1999, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par arrêt du 14 juin 2001, devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a dit les délits d'entrave matériellement non caractérisés, relaxé Mme Z... et mis hors de cause la société Albert Menes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral subi du fait du harcèlement dont elle a été l'objet, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe d'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ne peut s'attacher qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé et ne peut trouver application que pour les faits constatés dans le cadre des poursuites ;