Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-13.338
Cour de cassationpar arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de cassation avait remis les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse sur les seules demandes en rappels de salaire et de treizième mois, en a exactement déduit, en l'absence de lien de dépendance nécessaire, que la cassation prononcée ne concernait pas la demande en dommages-intérêts ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais attendu que la cour d'appel de Toulouse qui a condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par le paiement tardif de la prime de participation, a statué sur la demande de réparation du préjudice financier ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;