Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-30.059
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments établissant que sa rémunération par la société Domoveil était sous forme de commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ; 3°) ALORS QUE lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite de ce contrat ; qu'en l'espèce, la société Domoveil énonçait « qu'en décembre 2001, M. [M] a quitté la société Dati Sécurité et il est entré au service de la société Domoveil à compter du 1er janvier 2002 » (concl. de la société Domoveil, p. 4) ; que l'employeur reconnaissait ainsi que le contrat de travail de M.