Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.968
Cour de cassationtendant à voir dire son licenciement dépourvu de de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de dommages et intérêts, de l'avoir condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail telle que l'employeur devait l'énoncer dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige; qu'aux termes de sa lettre du 19 janvier 2010, l'AFPA a fondé le licenciement de Mme Y...