Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.863
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que les griefs invoqués par Madame [Z] à l'encontre de son employeur ne sont pas fondées ; qu'elle devra être également déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société GROUPE [B] et de toutes ses réclamations en découlant ; ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui sera prononcée sur le fondement de l'un quelconque des trois premiers moyens de cassation entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt du chef de dispositif attaqué par le quatrième moyen de cassation qui n'est justifié que par le rejet des demandes faisant l'objet des critiques appuyant l'un ou l'autre desdits moyens